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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Première partie : La propriété littéraire et artistique

      • Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données

        • Titre III : Prévention, procédures et sanctions

          • Chapitre II : Saisie-contrefaçon

          • Chapitre III : Saisies des produits d'exploitation

          • Chapitre IV : Droit de suite

          • Chapitre V : Dispositions pénales

          • Chapitre V bis : La retenue

          • Chapitre VI : Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin

Article L335-11 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/03/2014

En l'absence de demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.

Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes.

Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.

La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin la demande prévue à l'article L. 335-10 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.

Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 335-10 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes.

Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.

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