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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

        • Titre II : Qualification en propriété industrielle

          • Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

          • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

          • Chapitre III : Dispositions diverses

Article L422-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1, est en rapport avec l'acte.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

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Anciens textes
  • Loi 90-1052 1990-11-26 art. 36
  • Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 36 (Ab)

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