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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

        • Titre II : Qualification en propriété industrielle

          • Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

          • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

          • Chapitre III : Dispositions diverses

Article L422-5 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 03/07/1992

Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-1 au 26 novembre 1990 peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-4, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

L'inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l'ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l'Institut.

A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.

Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s'il n'est pas de bonne moralité.

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Anciens textes
  • Loi 90-1052 1990-11-26 art. 43
  • Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 43 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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