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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

        • Titre II : Qualification en propriété industrielle

          • Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

          • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

          • Chapitre III : Dispositions diverses

Article L422-7 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l'article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur Etat sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d'exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

1° Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;

2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

3° L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.

Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.

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Anciens textes
  • Loi 90-1052 1990-11-26 art. 38
  • Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 38 (Ab)

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