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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre V : Les dessins et modèles

        • Titre Ier : Conditions et modalités de la protection

          • Chapitre Ier : Champ d'application

            • Section 1 : Objet de la protection

            • Section 2 : Bénéfice de la protection

          • Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

          • Chapitre IV : Dispositions diverses

          • Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires

Article L511-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Anciens textes
  • Loi 1909-07-14 art. 2
  • Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 2 (Ab)

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