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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre V : Les dessins et modèles

        • Titre Ier : Conditions et modalités de la protection

          • Chapitre Ier : Champ d'application

            • Section 1 : Objet de la protection

            • Section 2 : Bénéfice de la protection

          • Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

          • Chapitre IV : Dispositions diverses

          • Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires

Article L511-5 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :

a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;

b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.

Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.

Anciens textes
  • Loi 1909-07-14 art. 3
  • Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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