Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Section 2 : Bénéfice de la protection
Chapitre II : Enregistrement d'un dessin ou modèle
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires
Titre II : Contentieux
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L511-5 du Code de la propriété intellectuelle
Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où : a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ; b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre. Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.
Anciens textes
- Loi 1909-07-14 art. 3
- Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 3 (Ab)
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