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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre V : Les dessins et modèles

        • Titre Ier : Conditions et modalités de la protection

          • Chapitre II : Enregistrement d'un dessin ou modèle

            • Section 1 : Demande d'enregistrement

            • Section 2 : Nullité d'un enregistrement

          • Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

          • Chapitre IV : Dispositions diverses

          • Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires

Article L512-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :

a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;

b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;

c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ;

d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ;

e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.

Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose.

Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité.

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Anciens textes
  • Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 8 (Ab)
  • Loi 1909-07-14 art. 8

https://www.legifrance.gouv.fr

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