Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Demande d'enregistrement
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires
Titre II : Contentieux
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L512-4 du Code de la propriété intellectuelle
L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice : a) S'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ; b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier de la protection prévue à l'article L. 511-9 ; c) Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles ; d) S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers ; e) S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire. Les motifs de nullité prévus aux b, c, d et e ne peuvent être invoqués que par la personne investie du droit qu'elle oppose. Le ministère public peut engager d'office une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que soient les causes de nullité.
Anciens textes
- Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 8 (Ab)
- Loi 1909-07-14 art. 8
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