Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 2 : Nullité d'un enregistrement
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires
Titre II : Contentieux
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L512-1 du Code de la propriété intellectuelle
La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France. Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale. Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.
Anciens textes
- Loi 1909-07-14 art. 5
- Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 5 (Ab)
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