Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 2 : Nullité d'un enregistrement
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires
Titre II : Contentieux
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L512-2 du Code de la propriété intellectuelle
La demande d'enregistrement est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent livre. Elle comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée. La demande d'enregistrement est rejetée s'il apparaît : a) Qu'elle n'est pas présentée dans les conditions et formes prescrites ; b) Que sa publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations. Pour les dessins ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par ce décret.
Anciens textes
- Loi 1909-07-14 art. 6
- Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 6 (Ab)
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