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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre V : Les dessins et modèles

        • Titre Ier : Conditions et modalités de la protection

          • Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

          • Chapitre IV : Dispositions diverses

          • Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires

Article L513-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

L'enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.

Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période.

La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l'article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d'exception à l'exercice des droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle.

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Anciens textes
  • Loi n°1909-07-14 du 14 juillet 1909 - art. 7 (Ab)
  • Loi 1909-07-14 art. 7

https://www.legifrance.gouv.fr

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