Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Enregistrement d'un dessin ou modèle
Chapitre IV : Dispositions diverses
Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires
Titre II : Contentieux
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L513-6 du Code de la propriété intellectuelle
Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :
1° D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
2° D'actes accomplis à des fins expérimentales ;
3° D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle ;
4° D'actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, et qui :
a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;
b) Ou sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine.