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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre V : Les dessins et modèles

        • Titre Ier : Conditions et modalités de la protection

          • Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

          • Chapitre IV : Dispositions diverses

          • Chapitre V : Dessins ou modèles communautaires

Article L513-6 du Code de la propriété intellectuelle

Version

28/07/2001 → 01/01/2023

Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :

1° D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;

2° D'actes accomplis à des fins expérimentales ;

3° D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle ;

4° D'actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, et qui :

a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

b) Ou sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine.

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