Livv
Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre V : Les dessins et modèles

        • Titre II : Contentieux

          • Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux

          • Chapitre Ier bis : La retenue

          • Chapitre II : Contentieux des dessins ou modèles communautaires

Article L521-9 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 30/10/2007

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle