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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre V : Les dessins et modèles

        • Titre II : Contentieux

          • Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux

          • Chapitre Ier bis : La retenue

          • Chapitre II : Contentieux des dessins ou modèles communautaires

Article L521-9 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 30/10/2007

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements.

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