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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre Ier : Champ d'application

            • Section 1 : Généralités

            • Section 2 : Droit au titre

            • Section 3 : Inventions brevetables

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L611-8 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.

Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l'expiration du titre.

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Ancien texte

Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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