Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Section 1 : Généralités
Section 3 : Inventions brevetables
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Titre II : Protection des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L611-8 du Code de la propriété intellectuelle
Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l'expiration du titre.
Ancien texte
Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 2 (Ab)
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