Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Section 1 : Généralités
Section 2 : Droit au titre
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Titre II : Protection des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L611-13 du Code de la propriété intellectuelle
Pour l'application de l'article L. 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants :-si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ;-si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement : a) D'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit ; b) Du fait que l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928. Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire.
Anciens textes
- Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 9 (Ab)
- Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 9 (Ab)
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