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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

            • Section 1 : Dépôt des demandes

            • Section 2 : Instruction des demandes

            • Section 3 : Diffusion légale des inventions

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L612-5 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi 68-1 1968-01-02 art. 14 bis
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 14 bis (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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