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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

            • Section 1 : Dépôt des demandes

            • Section 2 : Instruction des demandes

            • Section 3 : Diffusion légale des inventions

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L612-10 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Avant le terme du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9, les interdictions édictées à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.

La prorogation des interdictions édictées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal judiciaire. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Une demande de révision de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être introduite par le titulaire du brevet à l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.

Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.

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Anciens textes
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 26 (Ab)
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 27 (Ab)
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 26 (Ab)

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