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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

            • Section 1 : Dépôt des demandes

            • Section 2 : Instruction des demandes

            • Section 3 : Diffusion légale des inventions

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L612-12 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;

2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;

3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;

4° Qui a pour objet une invention non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;

5° Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611-10 ;

6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;

7° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10 ;

8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;

9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.

Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.

En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.

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Anciens textes
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 16 (M)
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 16 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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