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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

            • Section 1 : Dépôt des demandes

            • Section 2 : Instruction des demandes

            • Section 3 : Diffusion légale des inventions

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L612-20 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :

-personne physique ;

-petite ou moyenne entreprise ;

-organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.

Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi 68-1 1968-01-02 art. 70 ter
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 70 ter (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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