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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre III : Droits attachés aux brevets

            • Section 1 : Droit exclusif d'exploitation

            • Section 2 : Transmission et perte des droits

            • Section 3 : Copropriété des brevets

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L613-5 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation ;

d bis) Aux actes nécessaires à l'obtention du visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique ;

e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français.

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Anciens textes
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 30 (Ab)
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 30 (Ab)

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