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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre III : Droits attachés aux brevets

            • Section 1 : Droit exclusif d'exploitation

            • Section 2 : Transmission et perte des droits

            • Section 3 : Copropriété des brevets

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L613-9 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

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Anciens textes
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 46 (Ab)
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 46 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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