Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Section 1 : Droit exclusif d'exploitation
Section 3 : Copropriété des brevets
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Titre II : Protection des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-16 du Code de la propriété intellectuelle
Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour : a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ; b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ; c) Une méthode de diagnostic ex vivo. Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive. Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.
Anciens textes
- Loi 68-1 1968-01-02 art. 37
- Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 37 (Ab)
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