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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre III : Droits attachés aux brevets

            • Section 1 : Droit exclusif d'exploitation

            • Section 2 : Transmission et perte des droits

            • Section 3 : Copropriété des brevets

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L613-22 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article.

La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée.

Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La décision est publiée et notifiée au breveté.

2. Abrogé.


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Anciens textes
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 48 (Ab)
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 48 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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