Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Section 1 : Droit exclusif d'exploitation
Section 3 : Copropriété des brevets
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Titre II : Protection des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-23-3 du Code de la propriété intellectuelle
I.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que :
1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;
2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;
3° Les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;
4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut également en modifier la description et, le cas échéant, les dessins sous réserve que :
1° Ces modifications visent à répondre au motif d'opposition mentionné au 2° de l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;
2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.