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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre IV bis : La retenue

          • Chapitre V : Actions en justice

            • Section 1 : Actions civiles

            • Section 2 : Actions pénales

            • Section 3 : Règles de compétence et de procédure

Article L615-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 03/07/1992

Par exception aux dispositions de l'article L. 613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article L. 612-21 ou à celle de la notification à tout tiers d'une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.

Toutefois, entre la date visée à l'alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance du brevet :

1° Le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates ;

2° Lorsque le brevet concerne l'utilisation d'un micro-organisme, il n'est opposable qu'à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public.

Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet surseoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.

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Anciens textes
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 55 (M)
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 55 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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