Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne
Chapitre IV bis : La retenue
Section 2 : Actions pénales
Section 3 : Règles de compétence et de procédure
Titre II : Protection des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L615-9 du Code de la propriété intellectuelle
Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée. Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause, et ce, sans préjudice de l'action en nullité du brevet et d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent.
Anciens textes
- Loi 68-1 1968-01-02 art. 58 bis
- Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 58 bis (Ab)
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