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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 29 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne

            • Section 2 : Demandes internationales

              • Paragraphe 1 : Dépôt des demandes internationales

              • Paragraphe 2 : Effets en France des demandes internationales

            • Section 3 : Dispositions finales

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L614-20 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 03/07/1992

Les inventions faisant l'objet de demandes internationales déposées à l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.

Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme de la demande ne peut être délivrée, sauf autorisation.

Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre de la défense.

L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-21, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de treize mois à compter de la date de priorité.

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Anciens textes
  • Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 4 (Ab)
  • Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 4 (Ab)

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