Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 29 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire
Paragraphe 2 : Effets en France des demandes internationales
Section 3 : Dispositions finales
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Titre II : Protection des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L614-21 du Code de la propriété intellectuelle
Avant le terme de l'un ou de l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-20, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise au bureau international institué par le traité de Washington. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment. Dans le cas de prorogations des interdictions, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-10 sont applicables.
Anciens textes
- Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 5 (Ab)
- Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 5 (Ab)
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