Livv
Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 29 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne

            • Section 2 : Demandes internationales

              • Paragraphe 1 : Dépôt des demandes internationales

              • Paragraphe 2 : Effets en France des demandes internationales

            • Section 3 : Dispositions finales

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L614-21 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Avant le terme de l'un ou de l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-20, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise au bureau international institué par le traité de Washington. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.

Dans le cas de prorogations des interdictions, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-10 sont applicables.

Loading
Anciens textes
  • Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 5 (Ab)
  • Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site