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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 29 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne

            • Section 2 : Demandes internationales

              • Paragraphe 1 : Dépôt des demandes internationales

              • Paragraphe 2 : Effets en France des demandes internationales

            • Section 3 : Dispositions finales

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L614-23 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 03/07/1992

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente section, en ce qui concerne notamment les conditions de réception de la demande internationale, la langue dans laquelle la demande doit être déposée, l'établissement d'une redevance pour services rendus dite taxe de transmission perçue au bénéfice de l'Institut national de la propriété industrielle et la représentation des déposants ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger.

Anciens textes
  • Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 9 (Ab)
  • Loi n°77-682 du 30 juin 1977 - art. 9 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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