Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne

            • Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire

              • Sous-section 1 : Brevets européens

              • Sous-section 2 : Brevets européens à effet unitaire

            • Section 3 : Dispositions finales

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L614-4 du Code de la propriété intellectuelle

Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet européen, déposées à l'Institut national de la propriété industrielle, ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a pas été accordée à cet effet.

Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme ne peut être délivrée, sauf autorisation.

Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.

L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-5, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité.

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Anciens textes
  • Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 8 (Ab)
  • Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 8 (Ab)

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