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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne

            • Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire

              • Sous-section 1 : Brevets européens

              • Sous-section 2 : Brevets européens à effet unitaire

            • Section 3 : Dispositions finales

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L614-5 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-4, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.

Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-10 du présent code sont applicables.

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Anciens textes
  • Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 9 (Ab)
  • Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 9 (Ab)

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