Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Sous-section 2 : Brevets européens à effet unitaire
Section 2 : Demandes internationales
Section 3 : Dispositions finales
Chapitre IV bis : La retenue
Chapitre V : Actions en justice
Titre II : Protection des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L614-5 du Code de la propriété intellectuelle
Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-4, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment. Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-10 du présent code sont applicables.
Anciens textes
- Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 9 (Ab)
- Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 9 (Ab)
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