Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre Ier : Brevets d'invention

          • Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne

            • Section 1 : Brevets européens et brevets européens à effet unitaire

              • Sous-section 1 : Brevets européens

              • Sous-section 2 : Brevets européens à effet unitaire

            • Section 3 : Dispositions finales

          • Chapitre IV bis : La retenue

Article L614-7 du Code de la propriété intellectuelle

Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi.

En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.

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Anciens textes
  • Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 1 (Ab)
  • Loi n°77-683 du 30 juin 1977 - art. 1 (Ab)

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