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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre II : Protection des connaissances techniques

          • Chapitre Ier : Secret de fabrique

          • Chapitre III : Obtention végétale

            • Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

            • Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale

            • Section 2 bis : Semences de ferme

            • Section 3 : Actions en justice

            • Section 4 : La retenue

Article L623-2 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Pour l'application du présent chapitre, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui :

1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.

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Anciens textes
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 7 (Ab)
  • Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 7 (Ab)

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