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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre II : Protection des connaissances techniques

          • Chapitre Ier : Secret de fabrique

          • Chapitre III : Obtention végétale

            • Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

            • Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale

            • Section 2 bis : Semences de ferme

            • Section 3 : Actions en justice

            • Section 4 : La retenue

Article L623-9 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 03/07/1992

La liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l'objet de demandes de certificat ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale est fixée par voie réglementaire.

Sous réserve de l'article L. 623-10, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour de dépôt de la demande de certificat.

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Anciens textes
  • Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 18 (Ab)
  • Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 18 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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