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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre II : Protection des connaissances techniques

          • Chapitre Ier : Secret de fabrique

          • Chapitre III : Obtention végétale

            • Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

            • Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale

            • Section 2 bis : Semences de ferme

            • Section 3 : Actions en justice

            • Section 4 : La retenue

Article L623-11 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 03/07/1992

Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article L. 623-10, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.

Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.

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Anciens textes
  • Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 20 (Ab)
  • Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 20 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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