Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale
Section 2 bis : Semences de ferme
Section 3 : Actions en justice
Section 4 : La retenue
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L623-11 du Code de la propriété intellectuelle
Le titulaire du certificat peut demander la révision de l'indemnité prévue à l'article L. 623-10, après l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité. Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
Anciens textes
- Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 20 (Ab)
- Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 20 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr