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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre II : Protection des connaissances techniques

          • Chapitre Ier : Secret de fabrique

          • Chapitre III : Obtention végétale

            • Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

            • Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale

            • Section 2 bis : Semences de ferme

            • Section 3 : Actions en justice

            • Section 4 : La retenue

Article L623-16 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.

Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.

Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.

Le produit de ces redevances est porté en recettes au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.

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Anciens textes
  • Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 11 (Ab)
  • Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 11 (Ab)

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