Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Section 2 bis : Semences de ferme
Section 3 : Actions en justice
Section 4 : La retenue
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L623-20 du Code de la propriété intellectuelle
L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale une licence d'exploitation d'une variété végétale objet d'une demande de certificat ou d'un certificat d'obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte. La licence d'office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office. A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article L. 623-31.
Anciens textes
- Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 15 (Ab)
- Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 15 (Ab)
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