Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale
Section 2 bis : Semences de ferme
Section 4 : La retenue
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L623-28 du Code de la propriété intellectuelle
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Anciens textes
- Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 28 (Ab)
- Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 28 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr