Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale
Section 2 bis : Semences de ferme
Section 4 : La retenue
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L623-33 du Code de la propriété intellectuelle
L'action publique pour l'application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée. Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.
Anciens textes
- Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 25 (Ab)
- Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 25 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr