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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques

        • Titre II : Protection des connaissances techniques

          • Chapitre Ier : Secret de fabrique

          • Chapitre III : Obtention végétale

            • Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale

            • Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale

            • Section 2 bis : Semences de ferme

            • Section 3 : Actions en justice

            • Section 4 : La retenue

Article L623-24-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 11/12/2011

Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l'objet de certificat d'obtention végétale.

En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.

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