Législation
Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Secret de fabrique
Chapitre II : Produits semi-conducteurs
Section 1 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale
Section 2 bis : Semences de ferme
Section 3 : Actions en justice
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L623-38 du Code de la propriété intellectuelle
I. ― Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, est mise en œuvre avant qu'une demande du titulaire du certificat d'obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, est mise en œuvre après qu'une demande du titulaire du certificat d'obtention végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
II. ― Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du titulaire du certificat d'obtention végétale.
Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, est mise en œuvre après qu'une demande du titulaire du certificat d'obtention végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
II. ― Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du titulaire du certificat d'obtention végétale.