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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

        • Titre II : Indications géographiques

          • Chapitre II : Contentieux

            • Section 1 : Actions civiles

            • Section 2 : La retenue

Article L722-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 30/10/2007

Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l'Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par " indication géographique " :

a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;

b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;

c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ;

Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.

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