Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre Ier : Généralités
Section 2 : La retenue
Titre III : Indications relatives aux services publics
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L722-1 du Code de la propriété intellectuelle
Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l'Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par " indication géographique " :
a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;
b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ;
Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.