Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre Ier : Généralités
Section 2 : La retenue
Titre III : Indications relatives aux services publics
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L722-2 du Code de la propriété intellectuelle
L'action civile pour contrefaçon est exercée par toute personne autorisée à utiliser l'indication géographique concernée ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie pour contrefaçon.