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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

        • Titre II : Indications géographiques

          • Chapitre II : Contentieux

            • Section 1 : Actions civiles

            • Section 2 : La retenue

Article L722-8 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 06/08/2008

Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
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