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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

        • Titre II : Indications géographiques

          • Chapitre Ier : Généralités

            • Section 1 : Appellations d'origine

            • Section 2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

Article L721-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 19/03/2014

La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

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