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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

        • Titre III : Indications relatives aux services publics

          • Chapitre unique

Article L731-2 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 19/03/2014

Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné.

L'autorisation prévue au premier alinéa :

1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;

2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;

3° Est motivée par l'intérêt général.

Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.

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