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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

        • Titre Ier : Marques de produits ou de services

          • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

          • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

          • Chapitre III : Droits conférés par la marque

          • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

          • Chapitre VII : Marque de l'Union européenne

Article L712-5 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par le même décret, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.

Anciens textes
  • Loi 91-7 1991-01-04 art. 33
  • Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 11 (Ab)

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