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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

        • Titre Ier : Marques de produits ou de services

          • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

          • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

          • Chapitre III : Droits conférés par la marque

          • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

          • Chapitre VII : Marque de l'Union européenne

Article L712-7 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement :

1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;

2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ;

3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;

4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4.

Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.

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Anciens textes
  • Loi 91-7 1991-01-04 art. 10
  • Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 10 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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