Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
Chapitre VII : Marque de l'Union européenne
Titre II : Indications géographiques
Titre III : Indications relatives aux services publics
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L712-7 du Code de la propriété intellectuelle
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle rejette la demande d'enregistrement :
1° Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 712-2 ;
2° Si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux 1° et 5° à 10° de l'article L. 711-2 ;
3° Si la marque est dépourvue de caractère distinctif en application des 2°, 3° et 4° de l'article L. 711-2, à moins que le demandeur n'établisse que la marque a acquis un caractère distinctif à la suite de l'usage qui en a été fait avant la date de dépôt ;
4° S'il est fait droit à l'opposition dont elle fait l'objet en application de l'article L. 712-4.
Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.
Anciens textes
- Loi 91-7 1991-01-04 art. 10
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 10 (Ab)
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