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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

        • Titre Ier : Marques de produits ou de services

          • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

          • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

          • Chapitre III : Droits conférés par la marque

          • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

          • Chapitre VII : Marque de l'Union européenne

Article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert.

Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis.

Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive.

Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'enregistrement de marques.

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Anciens textes
  • Loi 91-7 1991-01-04 art. 23
  • Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 23 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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