Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
Chapitre VII : Marque de l'Union européenne
Titre II : Indications géographiques
Titre III : Indications relatives aux services publics
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle
Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.
La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert.
Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis.
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive.
Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'enregistrement de marques.
Anciens textes
- Loi 91-7 1991-01-04 art. 23
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 23 (Ab)
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