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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Deuxième partie : La propriété industrielle

      • Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

        • Titre Ier : Marques de produits ou de services

          • Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

          • Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

          • Chapitre III : Droits conférés par la marque

          • Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

          • Chapitre VI : Contentieux

            • Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

              • Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance

              • Sous-section 2 : Nullité de la marque

              • Sous-section 3 : Déchéance de la marque

            • Section 2 : Contentieux de la contrefaçon

            • Section 3 : Règles de compétence

          • Chapitre VII : Marque de l'Union européenne

Article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 03/07/1992

Les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l'Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande en nullité ou en déchéance est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de cette phase d'instruction.

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Ancien texte

Loi 91-7 1991-01-04 art. 14

https://www.legifrance.gouv.fr

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