Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 1 septembre 2024
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance
Sous-section 3 : Déchéance de la marque
Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
Section 3 : Règles de compétence
Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
Chapitre VII : Marque de l'Union européenne
Titre II : Indications géographiques
Titre III : Indications relatives aux services publics
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L716-2-3 du Code de la propriété intellectuelle
Est irrecevable :
1° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage ;
2° La demande en nullité formée par le titulaire d'une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve :
a) Que la marque antérieure a fait l'objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ou, s'il s'agit d'une marque de l'Union européenne, à l'article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ;
b) Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage.
Aux fins de l'examen de la demande en nullité, la marque antérieure n'est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.